(15) L’argument des pouvoirs publics marocains fondé sur l’article 2, paragraphe 1, de l’accord de règlement des différends ne change rien à ces conclusions. L’objectif et le champ d’application de cet accord sont de prévenir et de régler tout différend découlant uniquement du titre II de l’accord d’association. Le titre II comprend les articles 8 et 9 de l’accord d’association, mais ne comprend pas l’article 36. Les différends concernant les autres dispositions de l’accord d’association, dont l’article 36, relèvent de l’article 86 de l’accord d’association. La Commission a d’emblée relevé que ces dispositions concernent les règles de procédure régissant un éventuel règlement des différends relatifs à l’interprétation et à l’application des dispositions de fond de l’accord d’association. La question de savoir si l’accord de règlement des différends ou l’article 86 de l’accord d’association s’applique à d’éventuels différends relatifs à la décision finale concernant la procédure antisubventions en cours n’a pas d’incidence sur les règles de fonds applicables dont il est question dans la présente procédure. Comme expliqué aux considérants 12 à 14, la Commission a conclu que les règles applicables étaient celles du règlement de base ainsi que les règles pertinentes de l’OMC mettant en œuvre l’article VI du GATT. La Commission a fait observer qu’aucune disposition de ce règlement ne préjuge du droit des pouvoirs publics marocains de choisir la procédure de règlement des différends la plus appropriée, qu’elle soit juridictionnelle ou extrajudiciaire, y compris dans le cadre de l’accord d’association et/ou de l’accord de règlement des différends pour d’éventuels différends sur les conclusions du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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