(167) Dans ces situations, il doit être démontré, au vu du comportement des pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation, que ces derniers peuvent être regardés comme ayant accordé cette contribution financière. La Cour de justice a confirmé qu’une subvention peut prendre la forme d’un investissement étranger, effectué par les pouvoirs publics d’un pays tiers donné, dans une ou plusieurs entreprises établies dans un autre pays tiers, pourvu que le comportement de ces derniers permette de considérer qu’ils ont accordé cette contribution financière à ces entreprises, en la leur octroyant formellement ou en leur permettant en pratique d’en bénéficier. Tel peut être le cas, en particulier, lorsque la mise en place d’une législation, l’adoption d’une décision, l’octroi d’une autorisation ou le recours à toute autre mesure, par un membre de l’OMC, est nécessaire pour permettre à cette entreprise ou à ces entreprises d’obtenir le bénéfice, sur le territoire de celui-ci, d’une contribution financière émanant de cet autre membre, que cette nécessité soit d’ordre juridique ou qu’elle découle du fait que ledit autre membre a subordonné, en pratique, le bénéfice de cette contribution financière à une telle législation, décision, autorisation ou autre mesure.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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