(168) Dès lors que la contribution financière des pouvoirs publics d’un pays tiers est attribuée aux pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation, les pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation deviennent l’«autorité qui accorde la subvention» aux fins de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, étant donné qu’ils sont responsables du comportement en question.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.