Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article

Article considérant 177

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
RéférenceConsidérant 177 du règlement d’exécution (UE) 2025/500EUR-Lex →

(177) Comme souligné au considérant 97, étant donné que les pouvoirs publics marocains n’ont fourni ni le protocole d’accord de 2017, ni le plan de mise en œuvre de l’initiative des nouvelles routes de la soie ni plusieurs autres documents de coopération bilatérale, la Commission a utilisé un certain nombre d’éléments utiles rendus publics pour réaliser son évaluation sur la base de l’article 28 du règlement de base. En effet, la Commission a noté que le plan de mise en œuvre de l’initiative des nouvelles routes de la soie renvoie au mémorandum d’entente sur les nouvelles routes de la soie de 2017 ainsi qu’à la déclaration conjointe concernant l’établissement d’un partenariat stratégique entre le Maroc et la Chine de 2016.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).