(182) La Commission a estimé que les données disponibles dans le dossier, en vertu de l’article 28 du règlement de base, confirment que la coopération bilatérale entre le Maroc et la Chine, consacrée notamment dans le dans le mémorandum d’entente sur les nouvelles routes de la soie de 2017, le plan de mise en œuvre de l’initiative des nouvelles routes de la soie et la déclaration conjointe signée par les dirigeants des deux pays à cette occasion, a été mise en place pour mettre en œuvre les politiques industrielles et de développement préférentielles du Maroc ainsi que les politiques préférentielles chinoises correspondantes, à savoir les politiques mises en œuvre dans le cadre de l’initiative des nouvelles routes de la soie et de la stratégie «Made in China». Le secteur automobile, y compris la fabrication de roues en aluminium, était un bénéficiaire spécifique de ces politiques préférentielles. Les données disponibles confirment en outre que les pouvoirs publics marocains avaient l’intention d’attirer des fabricants chinois pour de grands projets industriels dans le secteur automobile et que le financement préférentiel offert par le Maroc et par la Chine serait utilisé pour la bonne mise en œuvre des projets communs. Se fondant sur les éléments collectés dans les enquêtes sur les TFV et les SSCR, la Commission a déduit que les pouvoirs publics marocains et chinois avaient également mis en place un appareil administratif pour faciliter la bonne mise en œuvre des projets relevant de la coopération bilatérale par le versement de subventions et la facilitation des échanges, y compris l’investissement de CITIC Dicastal. Les pouvoirs publics marocains et les pouvoirs publics chinois ont donc collaboré étroitement pour créer des particularités juridiques et économiques qui permettaient aux autorités publiques chinoises d’accorder directement toutes les facilités inhérentes à l’initiative des nouvelles routes de la soie aux activités de CITIC Dicastal dans les zones franches créées pour attirer ces projets d’investissement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 182
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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