Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d’exécution (UE) 2025/500EUR-Lex →

(19) La Commission a contesté ces arguments. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte contient les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant. La norme juridique en matière de preuve nécessaire pour ouvrir une enquête (éléments de preuve «suffisants») est différente de celle nécessaire aux fins d’une détermination finale de l’existence d’une subvention, d’un préjudice ou d’un lien de causalité. Par conséquent, des éléments de preuve qui seraient insuffisants, du point de vue de la quantité ou de la qualité, pour justifier une détermination finale de l’existence d’une subvention, d’un préjudice ou d’un lien de causalité, peuvent néanmoins être suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).