(19) La Commission a contesté ces arguments. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte contient les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant. La norme juridique en matière de preuve nécessaire pour ouvrir une enquête (éléments de preuve «suffisants») est différente de celle nécessaire aux fins d’une détermination finale de l’existence d’une subvention, d’un préjudice ou d’un lien de causalité. Par conséquent, des éléments de preuve qui seraient insuffisants, du point de vue de la quantité ou de la qualité, pour justifier une détermination finale de l’existence d’une subvention, d’un préjudice ou d’un lien de causalité, peuvent néanmoins être suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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