(192) À l’appui de cette théorie, les pouvoirs publics marocains ont fait valoir que l’article 2, paragraphes 1 et 2, de l’accord SMC de l’OMC indique également qu’une subvention peut être considérée comme «spécifique» lorsqu’elle est accordée à des entreprises «relevant de la juridiction de l’autorité qui accorde cette subvention». En droit international, la «juridiction» est comprise, en règle générale, comme étant territoriale, ce qui signifie qu’elle ne saurait, en principe, être exercée par un État en dehors de son territoire, sinon en vertu d’une règle permissive contraire expresse. Par conséquent, l’accord SMC de l’OMC ne couvre pas les subventions accordées par un membre en dehors de son territoire à des sociétés ne relevant pas de sa juridiction, et il ne s’agit en tout état de cause pas d’une subvention spécifique.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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