(195) Les pouvoirs publics marocains ont également affirmé que la Commission avait établi une présomption discriminatoire selon laquelle les pays associés à l’initiative des nouvelles routes de la soie ne pouvaient ignorer les caractéristiques distinctives de cette initiative, telles que le soutien financier préférentiel et les autres formes d’aide qu’elle prévoit. De l’avis des pouvoirs publics marocains, la Commission présume que tout pays participant à l’initiative des nouvelles routes de la soie est conscient du fait que cette coopération avec la Chine donnera lieu, de la part d’établissements chinois, à un financement ne correspondant pas aux conditions du marché. Par conséquent, la Commission considère systématiquement que les projets chinois à l’étranger relèvent de sa théorie transitoire, même s’il n’existe pas de coopération spécifique liée au projet en question, comme c’est le cas pour DMA. Cela confère avant tout à la Commission le pouvoir de contester tout financement chinois dans un pays exportateur, à condition de pouvoir démontrer que le pays exportateur participe à l’initiative des nouvelles routes de la soie.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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