(198) Dans l’affaire des produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte, la Commission avait constaté l’existence d’un accord de coopération particulier entre l’Égypte et la Chine (ci-après l’«accord sur la zone de coopération économique et commerciale de Suez») qui prévoyait explicitement un financement préférentiel chinois pour le projet d’investissement en question en Égypte. Dans l’affaire des produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires d’Indonésie, la Commission avait constaté que l’Indonésie avait approuvé une convention d’investissement et de financement avec le Fonds d’investissement pour la coopération Chine-ASEAN (CAF) afin de développer le projet d’investissement en question en Indonésie. En l’espèce, aucun accord n’a été conclu pour le transfert direct de fonds provenant de banques ou d’autres établissements financiers chinois, et rien n’indique que les pouvoirs publics marocains ont participé à un quelconque transfert de fonds vers DMA ou ont donné leur accord à un tel transfert. Les pouvoirs publics marocains n’ont jamais mentionné l’initiative des nouvelles routes de la soie comme une condition ou une raison justifiant l’investissement de CITIC Dicastal au Maroc. En outre, les pouvoirs publics marocains n’ont manifesté aucun souhait de recevoir des subventions chinoises au titre de l’initiative des nouvelles routes de la soie afin de financer les investissements de CITIC Dicastal dans le pays.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.