(199) Quant aux allégations selon lesquelles l’institution de mesures compensatoires pour le financement fourni au titre de l’initiative des nouvelles routes de la soie est discriminatoire parce que le degré de preuve requis n’est pas respecté, la Commission n’est pas de cet avis. Les exigences et le degré de preuve nécessaires pour justifier d’attribuer aux pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation une contribution financière émanant des pouvoirs publics étrangers ont été fixés par la Cour de justice dans les affaires jointes C-269/23 P et C-272/23 P, comme expliqué aux considérants 166 et 167. À cette fin, la Cour a considéré que, pour démontrer qu’une contribution financière fournie par des pouvoirs publics étrangers (en l’espèce, la RPC) peut être attribuée aux pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation (en l’espèce, le Maroc), il est possible de se fonder sur le comportement de ce dernier pays. La Cour a en outre confirmé qu’une subvention peut prendre la forme d’un investissement étranger, effectué par les pouvoirs publics d’un pays tiers donné, dans plusieurs entreprises établies dans un autre pays tiers. C’est ce qui s’est passé en l’espèce, puisque les pouvoirs publics chinois ont fait passer des fonds au titre de l’initiative des nouvelles routes de la soie, directement ou indirectement, pour un investissement étranger au Maroc entrepris par CITIC Dicastal par l’intermédiaire de DMA. En ce qui concerne le degré de preuve, la Cour a jugé que le comportement des pouvoirs publics du pays tiers, à savoir la Chine, permet de considérer que, en vertu de la coopération qu’ils ont nouée avec les pouvoirs publics marocains, ils ont accordé des contributions financières à l’entreprise réalisant l’investissement à l’étranger, à savoir CITIC Dicastal et DMA. Ce critère est clairement respecté au regard de tous les arguments et éléments de preuve détaillés aux sections 3.4 et 3.5. À cet égard, contrairement à ce qu’affirme DMA, la Commission n’a pas tiré de «conclusions défavorables», mais s’est appuyée sur tous les éléments de preuve versés au dossier, et a comblé les lacunes restantes par des déductions faites au titre de l’article 28 du règlement de base, compte tenu de l’absence généralisée de coopération de la part des pouvoirs publics marocains sur ces points.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 199
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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