(20) La Commission renvoie également à la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve, dans laquelle est analysé en détail le régime de subvention décrit dans la plainte et qui conclut à l’existence d’éléments de preuve suffisants démontrant l’existence des subventions alléguées au stade de l’ouverture de la procédure. D’une manière générale, comme le plaignant l’a également souligné dans ses observations sur l’ouverture de la procédure, l’existence de plusieurs subventions accordées par les pouvoirs publics marocains aux producteurs-exportateurs est confirmée par la signature d’une convention bilatérale d’investissement avec les deux producteurs-exportateurs. Toutefois, le contenu précis de ces accords n’est pas raisonnablement à la disposition du plaignant, car il s’agit d’un contenu confidentiel entre les pouvoirs publics marocains et les producteurs-exportateurs qui doit donc faire l’objet d’un nouvel examen après l’ouverture de l’enquête. De même, les offres bancaires et les opérations de paiement avec les banques ne relèvent normalement pas du domaine public et n’étaient donc pas raisonnablement à la disposition du plaignant.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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