(201) Les pouvoirs publics marocains et DMA ont en outre fait valoir que la Commission n’avait pas démontré que le projet de DMA résultait de la coopération bilatérale entre les pouvoirs publics marocains et chinois. Les pouvoirs publics marocains ont souligné le fait que, au moment de la création et de la capitalisation de DMA, il n’existait pas de coopération bilatérale ou d’initiative des nouvelles routes de la soie entre le Maroc et la Chine dans le secteur automobile, et les pouvoirs publics chinois n’avaient pas accordé de financement préférentiel à DMA, les accords bilatéraux visés au considérant 142 étant de nature générale et ne rendant pas spécialement obligatoire la création de DMA. DMA a fait valoir qu’aucune référence à la société elle-même ou, plus généralement, aux projets concernant les roues en aluminium ne figurait dans le mémorandum d’entente sur les nouvelles routes de la soie, qui a été signé en novembre 2017, soit après la signature du protocole portant création de la société en septembre 2017, document que la société a joint à ses observations sur l’information finale.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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