Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article

Article considérant 202

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
RéférenceConsidérant 202 du règlement d’exécution (UE) 2025/500EUR-Lex →

(202) Les pouvoirs publics marocains ont comparé les conventions d’investissement conclues avec CITIC Dicastal et Hands 8, respectivement, et ont fait valoir qu’elles étaient identiques sur le fond et que, en réalité, Hands 8 avait bénéficié de la subvention à l’investissement fournie par les pouvoirs publics marocains, alors que CITIC Dicastal n’avait pas reçu cette subvention prévue dans la convention d’investissement. DMA a ajouté à cet égard que la déclaration suivante de la convention d’investissement avait été mal interprétée: «la République populaire de Chine, par l’intermédiaire du groupe CITIC Dicastal, souhaite donner un nouvel élan à sa présence mondiale en mettant en œuvre un projet industriel au Royaume du Maroc». La société a affirmé que les décisions de CITIC Dicastal d’investir au Maroc étaient motivées par des considérations commerciales et des objectifs commerciaux stratégiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).