Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article

Article considérant 213

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
RéférenceConsidérant 213 du règlement d’exécution (UE) 2025/500EUR-Lex →

(213) En ce qui concerne la comparaison des conventions d’investissement entre DMA et Hands 8, les pouvoirs publics marocains et DMA omettent de mentionner deux différences cruciales lorsqu’ils soutiennent que leur contenu est identique sur le fond ou mal interprété. Premièrement, comme expliqué au considérant 161, CITIC Dicastal a signé la convention d’investissement en tant que représentante des pouvoirs publics chinois, qui étaient clairement à l’origine de la convention. Les termes exacts de la convention avec CITIC Dicastal, à savoir «[l]a République populaire de Chine, par l’intermédiaire du groupe CITIC Dicastal [...]», ne figurent nulle part dans l’accord avec Hands 8 qui, elle, a signé la convention en sa propre capacité et non au nom de son gouvernement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).