(214) Deuxièmement, s’il est vrai que la convention d’investissement de CITIC Dicastal ne fait pas référence à l’initiative des nouvelles routes de la soie dans son dispositif, le plan d’entreprise qui y est annexé et qui fait donc partie intégrante de la convention comporte une section spécifique sur la mise en œuvre de ladite initiative et de la politique «Made in China 2025», ce qui n’est pas le cas de la convention d’investissement de Hands 8 et ses annexes. Cette annexe fait également expressément référence au mémorandum d’entente sur les nouvelles routes de la soie de novembre 2017 et à la visite d’État du roi du Maroc en 2016, ainsi qu’à la déclaration qui a suivi sur la mise en place d’une coopération stratégique entre les pouvoirs publics chinois et les pouvoirs publics marocains. La Commission a également noté que, contrairement aux allégations de DMA, il existe deux versions du protocole d’accord entre les pouvoirs publics marocains et CITIC Dicastal, la première signée en septembre 2017 et la deuxième (finale) en novembre 2017, c’est-à-dire exactement en même temps que le mémorandum d’entente sur les nouvelles routes de la soie. Il n’y a donc aucun décalage temporel entre le mémorandum d’entente sur les nouvelles routes de la soie et les preuves documentaires relatives à l’investissement dans DMA.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.