(220) En l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics marocains, la Commission s’est fondée sur les éléments de preuve pertinents versés au dossier en vertu de l’article 28 du règlement de base. Le comité directeur mentionné dans la convention d’investissement est l’un des organes communs constitués pour contrôler la bonne mise en œuvre du projet d’investissement, ce qui montre que la coopération bilatérale a été suivie et mise en œuvre de manière proactive sous la supervision des pouvoirs publics. En outre, le mémorandum d’entente sur les nouvelles routes de la soie fait également référence à des mécanismes de coopération bilatérale constitués pour suivre et coordonner la mise en œuvre des programmes conjoints qui relèvent de son champ d’application. Ces éléments, de même que les autres données disponibles sur lesquelles la Commission s’est fondée, constituaient des éléments pertinents à partir desquels tirer des conclusions en l’absence de coopération. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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