(231) La principale préoccupation de l’examen visant à déterminer si une entité est un organisme public n’est pas de savoir si le comportement dont il est allégué qu’il donne lieu à la contribution financière est logiquement lié à une «fonction gouvernementale» définie. À cet égard, la norme juridique pour les déterminations de la qualité d’organisme public au titre de l’article 1er, paragraphe 1, point a), 1), de l’accord SMC de l’OMC n’impose pas un lien d’un degré ou d’une nature spécifique devant absolument être établi entre une fonction gouvernementale définie et la contribution financière particulière en cause. Au lieu de cela, l’examen pertinent s’articule autour de l’entité qui adopte ce comportement, de ses caractéristiques essentielles et de sa relation avec les pouvoirs publics. Cette concentration sur l’entité, par opposition au comportement censé donner lieu à une contribution financière, s’accorde avec le fait que des «pouvoirs publics» (au sens étroit) et un «organisme public» partagent un «degré suffisant de communauté et de chevauchement de leurs caractéristiques essentielles» – c’est-à-dire qu’ils sont tous deux de nature «gouvernementale».
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 231
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.