(24) En outre, les pouvoirs publics marocains ont affirmé que le plaignant n’avait pas prouvé l’existence d’un lien de causalité réel entre les importations de roues en aluminium en provenance du Maroc et le préjudice allégué causé à l’industrie des roues en aluminium de l’Union. Ils ont déclaré que le plaignant n’avait pas examiné objectivement l’incidence des importations sur l’industrie des roues en aluminium de l’Union. En outre, ils ont soutenu que les importations de pays tiers n’avaient pas été correctement évaluées et qu’une analyse de l’évolution du volume des ventes montre que les producteurs de l’Union ont perdu des parts de marché entièrement au profit des importations en provenance de Turquie. Les pouvoirs publics marocains ont également affirmé que le plaignant n’avait pas tenu compte d’autres facteurs, tels qu’une baisse de la demande de roues en aluminium et une augmentation des coûts de l’aluminium au cours de la période considérée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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