(25) La Commission a contesté cet argument et a fait valoir que le plaignant avait bel et bien établi un lien de causalité manifeste entre les importations de roues en aluminium en provenance du Maroc et le préjudice subi par l’industrie des roues en aluminium de l’Union. L’analyse du plaignant comprend un examen de l’incidence des importations en provenance de pays tiers et tient compte de l’augmentation notable des exportations de roues en aluminium en provenance du Maroc vers le marché de l’Union, qui a entraîné un blocage considérable des prix et une grande distorsion du marché. Ainsi que le montre la section 5.2 ci-dessous, les importations en provenance de Turquie et d’autres pays tiers n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. En outre, le plaignant a bel et bien procédé à une analyse, prenant soin d’examiner d’autres facteurs potentiels, tels que la baisse de la demande de roues en aluminium et l’augmentation des coûts de l’aluminium. Toutefois, ces facteurs ne peuvent être responsables à eux seuls du préjudice causé à l’industrie de l’Union, lequel a été considérablement aggravé par la forte augmentation des importations de produits marocains.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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