Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article

Article considérant 252

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
RéférenceConsidérant 252 du règlement d’exécution (UE) 2025/500EUR-Lex →

(252) Enfin, DMA avait signé un contrat de fabrication exclusif avec CITIC Dicastal, en vertu duquel elle s’engageait à mettre toute sa capacité de production au service des produits de CITIC Dicastal. Elle avait également obtenu le droit d’utiliser et d’afficher le logo de CITIC Dicastal sur les produits et dans ses locaux. En vertu de ces accords, CITIC Dicastal est devenue le seul client direct de DMA. Par ailleurs, en tant que seul propriétaire des roues en aluminium produites par DMA, CITIC Dicastal était responsable de la procédure d’appel d’offres pour vendre les roues aux constructeurs automobiles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).