(255) La Commission a rétorqué que cette allégation de DMA était une simple déclaration, non étayée par aucun élément de preuve. Comme indiqué dans la présente section, la Commission n’a pas fondé ses constatations sur des conclusions défavorables, mais sur plusieurs faits et éléments de preuves objectifs disponibles dans le dossier, conformément à l’article 28 du règlement de base. La Commission a donc rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 255
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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