(27) À cet égard, la Commission a signalé que l’argument des pouvoirs publics marocains allait au-delà des exigences de l’article 10, paragraphe 3, du règlement de base, le rôle de la Commission au stade de l’ouverture de l’enquête consistant à examiner l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer si ces éléments sont suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête. La Commission ayant effectivement procédé à un tel examen, l’argument des pouvoirs publics marocains a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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