Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
RéférenceConsidérant 29 du règlement d’exécution (UE) 2025/500EUR-Lex →

(29) À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics marocains ont déclaré que l’accord d’association ne contenait aucune disposition sur les subventions équivalente à l’article 24 de l’accord d’association. En outre, l’article 36 de l’accord d’association ne constitue pas une exception générale pour toutes les violations de l’accord et fait partie du titre IV «Paiements, capitaux, concurrence et autres dispositions économiques». Par conséquent, l’article 36 ne s’applique pas à d’autres dispositions, notamment celles figurant dans le titre II relatif à la libre circulation des marchandises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).