(291) Tout en niant continuellement l’existence d’une coopération entre eux et les pouvoirs publics chinois au sujet de DMA, les pouvoirs publics marocains ont soutenu dans leurs propres observations le point de vue du groupe Dicastal quant à la nécessité d’obtenir les informations demandées. À cet égard, se référant à l’article 12, paragraphe 7, de l’accord SMC de l’OMC et à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base, les pouvoirs publics marocains ont fait valoir que les données disponibles ne peuvent se rapporter qu’aux informations qui ont été jugées nécessaires par l’autorité chargée de l’enquête. En outre, ils ont soutenu que, conformément au rapport du groupe spécial dans l’affaire États-Unis — Papier supercalandré et à l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire European Bicycle Manufacturers Association (EBMA)/Giant (China) Co. Ltd, la charge d’établir le caractère «nécessaire» de certaines informations, avant de recourir aux données disponibles, incombe à la Commission. Les pouvoirs publics marocains ont également rappelé que, conformément à l’annexe II, paragraphe 7, de l’accord antidumping de l’OMC (ci-après l’«accord antidumping») appliqué par analogie dans le cadre des enquêtes antisubventions, la Commission devrait faire preuve d’une circonspection particulière lors de la sélection des sources de données disponibles. Dans ce contexte, les pouvoirs publics marocains ont rappelé que l’autorité chargée de l’enquête devrait, lorsque cela est réalisable, utiliser comme données disponibles des informations obtenues auprès d’autres sources indépendantes ou des informations obtenues d’autres parties intéressées. Les pouvoirs publics marocains ont également souligné que le groupe Dicastal avait apporté plusieurs réponses au questionnaire, accepté les visites de vérification et coopéré encore après les visites de vérification. Enfin, les pouvoirs publics marocains ont mis la Commission en garde contre l’utilisation de données disponibles défavorables dans le contexte du prétendu défaut de coopération et ont rappelé à la Commission que tout nouveau régime de subvention qu’elle constaterait devait faire l’objet d’une consultation avec les pouvoirs publics marocains avant que l’enquête soit élargie à ces régimes.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 291
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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