(30) Les pouvoirs publics marocains ont soutenu qu’en vertu de l’accord de règlement des différends, les différends relatifs à l’article 36 de l’accord d’association relèvent de l’article 86 de l’accord d’association, contrairement aux violations des articles 8 et 9 de l’accord d’association, qui relèvent de l’accord de règlement des différends. Les pouvoirs publics marocains ont déclaré que la Commission n’avait pas répondu à l’argument selon lequel l’article 36 ne pouvait être invoqué comme moyen de défense affirmatif relatif aux obligations découlant des articles 8 et 9 de l’accord d’association. À cet effet, ils ont invoqué le différend bilatéral relatif à l’interdiction d’exporter du bois qui oppose l’Union et l’Ukraine et les dispositions pertinentes de l’accord d’association UE-Ukraine.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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