Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
RéférenceConsidérant 31 du règlement d’exécution (UE) 2025/500EUR-Lex →

(31) Les pouvoirs publics marocains ont également affirmé qu’il n’avait pas été démontré que la Commission était habilitée à prendre des mesures en vertu de l’article 36, paragraphe 6, de l’accord d’association. En particulier, l’information des parties ne contient aucune conclusion quant à l’existence d’une situation prévue à l’article 36, paragraphe 1, point c), de l’accord d’association, à savoir que les pouvoirs publics marocains auraient accordé une aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Selon les pouvoirs publics marocains, la Commission n’a pas démontré, dans ce contexte, que le GATT s’applique aux prétendus régimes de subventions concernés. En effet, rien dans le GATT ne prévoit la possibilité de soumettre des subventions transnationales à des mesures compensatoires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).