(31) Les pouvoirs publics marocains ont également affirmé qu’il n’avait pas été démontré que la Commission était habilitée à prendre des mesures en vertu de l’article 36, paragraphe 6, de l’accord d’association. En particulier, l’information des parties ne contient aucune conclusion quant à l’existence d’une situation prévue à l’article 36, paragraphe 1, point c), de l’accord d’association, à savoir que les pouvoirs publics marocains auraient accordé une aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Selon les pouvoirs publics marocains, la Commission n’a pas démontré, dans ce contexte, que le GATT s’applique aux prétendus régimes de subventions concernés. En effet, rien dans le GATT ne prévoit la possibilité de soumettre des subventions transnationales à des mesures compensatoires.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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