(32) Les pouvoirs publics marocains ont en outre affirmé que, même en supposant qu’il existe des pratiques incompatibles avec l’article 36, paragraphe 1, point c), l’article 36, paragraphe 6, prévoit que des mesures peuvent être prises dans le cadre du GATT, et qu’il y a lieu de relier cette disposition à celles du titre II relatif à la libre circulation des marchandises. Étant donné que le titre II relatif à la libre circulation des marchandises ne prévoit pas la possibilité d’imposer des droits de douane sur les échanges bilatéraux en raison de pratiques de subvention, la référence aux mesures relevant du GATT qui figure à l’article 36, paragraphe 3, de l’accord d’association doit être interprétée en ce sens que sont uniquement visées les mesures prévues dans la partie III de l’accord SMC de l’OMC (consultation et règlement des différends) et non les mesures prévues dans la partie V de cet accord (à savoir les droits compensateurs unilatéraux).
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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