(34) En ce qui concerne l’argument selon lequel l’article 36 de l’accord d’association ne saurait pas être utilisé comme moyen de défense affirmatif notamment sur la base du différend bilatéral qui oppose l’Union et l’Ukraine à propos des exportations de bois, la Commission a noté que les pouvoirs publics marocains étaient d’accord avec l’interprétation qu’elle donne au considérant 15 selon laquelle les différends relatifs à l’article 36 sont régis par l’article 86 de l’accord d’association, contrairement aux articles 8 et 9 qui relèvent de l’accord de règlement des différends. La Commission a également noté que l’article 36, paragraphe 6, deuxième alinéa, de l’accord d’association dispose explicitement que les pratiques incompatibles avec l’article 36, paragraphe 1, point c), dont font incontestablement partie les subventions visées dans la présente procédure, peuvent faire l’objet de mesures appropriées adoptées conformément au GATT et à ses autres instruments pertinents. Comme précisé au considérant 13, les dispositions pertinentes applicables aux subventions faisant l’objet de la présente procédure sont celles de l’article VI du GATT et de l’accord SMC de l’OMC, qui les met en œuvre, telles qu’elles ont été transposées dans le règlement de base de l’UE. Le différend bilatéral entre l’Union et l’Ukraine invoqué par les pouvoirs publics marocains est dénué de pertinence sur le plan juridique, non seulement au regard de ces considérations, mais aussi parce qu’il concerne un accord bilatéral différent, entre l’Union et l’Ukraine, qui est beaucoup plus récent et ne contient pas de disposition semblable à l’article 36, étant donné qu’il comporte un chapitre 2 distinct sur les instruments de défense commerciale. Cet accord entre l’Union et l’Ukraine contient des règles spécifiques en matière de procédure bilatérale de règlement des différends applicables uniquement entre ces parties. En outre, même si les règles de fond et de procédure proprement dites de ces accords étaient totalement identiques, ce qui n’est pas le cas, toute décision prise par un groupe d’arbitrage constitué en vertu de l’accord d’association UE-Ukraine ne serait contraignante que pour les parties à ladite procédure. Pour toutes ces raisons, la Commission a rejeté l’argument des pouvoirs publics marocains.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.