Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article

Article considérant 343

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
RéférenceConsidérant 343 du règlement d’exécution (UE) 2025/500EUR-Lex →

(343) En tout état de cause, aux fins de l’analyse visant à déterminer si CITIC Bank et CITIC Finance ont agi en tant qu’organisme public, la Commission s’est fondée sur les constatations relatives aux autres banques et établissements financiers chinois qui fournissent directement ou indirectement un financement à CITIC Dicastal, comme détaillé à la section 3.5.2.1.1., puisqu’elles s’appliquent également à CITIC Bank et à CITIC Finance. Sur cette base, la Commission a conclu que CITIC Bank et CITIC Finance agissaient en tant qu’organisme public au sens de l’article 3, point 1), a), et de l’article 2, point b), du règlement de base lorsqu’elles fournissaient un financement à CITIC Dicastal.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).