(35) En ce qui concerne l’affirmation des pouvoirs publics marocains selon laquelle la Commission n’a pas démontré l’existence d’une situation prévue à l’article 36, paragraphe 1, point c), de l’accord d’association, la Commission a réitéré les conclusions qu’elle a présentées aux considérants 13 à 15. La situation en cause dans la présente procédure relève clairement de l’article 36, paragraphe 1, point c), en ce qu’il est question d’une aide publique prenant la forme de différentes subventions passibles de mesures compensatoires qui faussent la concurrence et causent un préjudice à l’industrie de l’Union, et qui relèvent clairement des dispositions pertinentes de l’article VI du GATT, de l’accord SMC de l’OMC et du règlement de base de l’UE, en vertu de l’article 36, paragraphes 3 et 6, de l’accord d’association. En outre, l’affirmation des pouvoirs publics marocains selon laquelle ce qu’ils appellent les «subventions transnationales» ne sont pas régies par l’accord d’association parce qu’elles ne sont pas prévues par le GATT est juridiquement erronée, comme le démontre la conclusion tirée à la section 3.5 selon laquelle le règlement de base permet bel et bien d’attribuer des contributions financières à un autre membre de l’OMC. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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