(352) Sur la base des conclusions exposées à la section 3.5.2.1 ci-dessus, la Commission a conclu que CITIC Dicastal avait agi en tant qu’organisme public au sens de l’article 3, point 1), a), i), et de l’article 2, point b), du règlement de base lorsqu’elle a fourni à DMA les contributions financières susmentionnées par l’intermédiaire d’entités liées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 352
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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