(36) Quant à l’affirmation des pouvoirs publics marocains selon laquelle les dispositions de l’article 36, paragraphes 3 et 6, de l’accord d’association devraient être lues en combinaison avec celles du titre II relatif à la libre circulation des marchandises, la Commission a fait observer que ces dispositions étaient différentes et régissaient des situations sous-jacentes différentes. Le titre II de l’accord d’association traite de la libre circulation des marchandises et énonce, aux articles 8 et 9 relatifs à la circulation des produits industriels, l’interdiction d’introduire de nouveaux droits de douane ou de nouvelles taxes d’effet équivalent, comme cela est également expliqué au considérant 12. Ces dispositions reproduisent les dispositions des articles I à III du GATT relatives à la libre circulation des marchandises, les interdictions qui y sont énoncées étant soumises à certains principes et exceptions. En revanche, l’article 36 de l’accord d’association relève d’un titre différent, le titre IV «Paiements, capitaux, concurrence et autres dispositions économiques», et traite notamment des distorsions de concurrence créées par les aides publiques, dont les subventions passibles de mesures compensatoires. Les situations visées sont les pratiques commerciales déloyales et le comportement économique faussé causés par de telles subventions accordées par les pouvoirs publics de l’une des parties. De ce fait, elles relèvent de l’article VI du GATT, de l’accord SMC de l’OMC et du règlement de base de l’UE. Ces règles particulières s’appliquent à ces situations particulières, qui sont sans rapport avec la libre circulation des marchandises, dont elles constituent une exception. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle l’article 36, paragraphes 3 et 6, de l’accord d’association autoriserait uniquement le recours à la partie V de l’accord SMC de l’OMC, rien dans ces dispositions ne limite explicitement ou implicitement le champ d’application des règles pertinentes du GATT et des règles mettant en œuvre les dispositions du GATT, y compris l’accord SMC de l’OMC. En outre, cet argument repose sur une interprétation et une compréhension erronées d’une prétendue interaction entre les dispositions des titres II et IV de l’accord d’association, comme expliqué ci-dessus. Compte tenu de ce qui précède, les arguments des pouvoirs publics marocains ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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