(37) Dans leurs observations formulées à la suite de l’information finale, les pouvoirs publics marocains ont déclaré que, dans le document d’information, la Commission avait indûment rejeté la plupart des arguments qu’ils avaient soulevés concernant l’ouverture illégale de l’enquête en l’absence d’éléments de preuve suffisants de l’existence de pratiques de subvention préjudiciables, entre autres. Selon les pouvoirs publics marocains, la Commission avait défendu sa position en réitérant les déclarations figurant dans les documents d’ouverture, notamment en ce qui concerne le caractère suffisant des éléments de preuve de l’existence de subventions pour ouvrir l’enquête, ou en rejetant simplement les arguments juridiques présentés, au motif qu’elle n’avait pas à procéder aux évaluations demandées par les pouvoirs publics marocains au stade de l’ouverture. Les pouvoirs publics marocains ont soutenu que plusieurs des arguments cruciaux n’ont pas du tout été examinés, par exemple le fait que la Commission avait accepté, au stade de l’ouverture de la procédure, des informations insuffisantes et inexactes du plaignant quant à l’existence d’une subvention sous forme de droits à l’importation et de TVA sur les marchandises importées. Cela montre, selon les pouvoirs publics marocains, que la Commission a ouvert une enquête sans connaître la portée exacte des régimes qu’elle entendait examiner.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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