(376) À la suite de l’information finale, DMA a fait valoir que la notion de «prêt de fait» n’existait ni dans le règlement de base ni dans l’accord SMC de l’OMC. En tout état de cause, la société a affirmé que Changsha Dicastal avait démontré, lors de la vérification sur place, que DMA n’avait aucune dette envers elle. Au contraire, Changsha Dicastal a agi en qualité d’agent et le solde restant représentait un crédit accordé par les fournisseurs de l’équipement. Dans ce contexte, la société a répété qu’elle était en désaccord avec l’application de l’article 28 du règlement de base, étant donné que le refus de fournir une liste physique des fournisseurs d’origine des équipements en tant que pièce lors de la vérification sur place n’empêchait pas la Commission de vérifier les informations nécessaires à la présente enquête (voir également les considérants 112, 116 et 118).
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 376
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.