Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article

Article considérant 376

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
RéférenceConsidérant 376 du règlement d’exécution (UE) 2025/500EUR-Lex →

(376) À la suite de l’information finale, DMA a fait valoir que la notion de «prêt de fait» n’existait ni dans le règlement de base ni dans l’accord SMC de l’OMC. En tout état de cause, la société a affirmé que Changsha Dicastal avait démontré, lors de la vérification sur place, que DMA n’avait aucune dette envers elle. Au contraire, Changsha Dicastal a agi en qualité d’agent et le solde restant représentait un crédit accordé par les fournisseurs de l’équipement. Dans ce contexte, la société a répété qu’elle était en désaccord avec l’application de l’article 28 du règlement de base, étant donné que le refus de fournir une liste physique des fournisseurs d’origine des équipements en tant que pièce lors de la vérification sur place n’empêchait pas la Commission de vérifier les informations nécessaires à la présente enquête (voir également les considérants 112, 116 et 118).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).