(38) La Commission conteste le point de vue des pouvoirs publics marocains. Ainsi qu’il ressort des considérants 20 à 23 ci-dessus, la Commission n’a pas seulement formulé des déclarations générales, mais elle a également fourni des exemples et des arguments précis pour réfuter les arguments des pouvoirs publics marocains. En ce qui concerne précisément la question des subventions sous forme de droits à l’importation et de TVA sur les marchandises importées, la Commission a noté que les observations initiales des pouvoirs publics marocains ne concernaient qu’un prétendu manque de spécificité. À cet égard, la Commission renvoie à la plainte et à la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve, qui soulignent clairement que ce régime a été considéré comme spécifique sur la base (entre autres) des conditions énoncées dans la loi no 19-94 et le dahir no 1-95-1 du 26 janvier 1995 concernant l’établissement d’une société dans une zone économique spéciale. La spécificité a également été confirmée au cours de l’enquête, comme le montre la section 3.7 ci-dessous.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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