Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article

Article considérant 386

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
RéférenceConsidérant 386 du règlement d’exécution (UE) 2025/500EUR-Lex →

(386) Le ratio de liquidité générale mesure la capacité de la société à honorer les obligations à court terme et correspond au rapport entre les actifs courants et les passifs courants. En 2019, 2020 et 2023, le ratio de liquidité générale de DMA est resté inférieur à 1, ce qui signifie qu’au cours de ces années, la société n’aurait pas été en mesure d’honorer ses obligations à court terme en liquidant ses actifs courants. La situation était plus favorable en 2021 et en 2022, lorsque le ratio de liquidité générale est devenu supérieur à 1. Toutefois, si l’on exclut les stocks du calcul de la liquidité à court terme (le ratio de liquidité restreinte), étant donné qu’ils ne peuvent pas être immédiatement convertis en liquidités, le ratio est resté inférieur à 1 en 2021 également et était à peine supérieur à 1 en 2022.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).