(399) Troisièmement, la Commission a contesté l’appréciation de DMA concernant la conformité du taux de référence sélectionné avec les exigences de l’article 14, point b), de l’accord SMC de l’OMC. Le taux de référence représentait le rendement de la dette d’entreprise à haut risque, c’est-à-dire le montant gagné par un créancier prêtant de l’argent à une société présentant un tel profil de risque, libellé en euros, ce qui correspond à la devise de la dette de DMA et au profil de risque d’investissement de DMA. La Commission a confirmé que le lien vers la source des données de référence fourni dans l’information spécifique à la société fonctionnait correctement. Il renvoyait vers la page d’accueil de la Federal Bank of St. Louis, où la société pouvait rechercher le taux de référence en question en utilisant le code fourni à l’annexe 2 (feuille «Benchmark-EUR loans») de l’information spécifique à la société. La Commission a également examiné les taux du marché monétaire du FMI pour le Maroc proposés par DMA comme taux de référence plus approprié. Elle a constaté que le taux du marché monétaire correspondait au taux débiteur interbancaire et ne convenait donc pas comme taux d’intérêt de référence.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 399
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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