(40) La Commission a fait observer que la période d’enquête utilisée aux fins des plaintes était souvent différente de celle utilisée pour la procédure elle-même, compte tenu du temps qui s’écoule entre le dépôt d’une plainte et l’ouverture d’une enquête. Le règlement de base ne fixe aucune obligation juridique en ce qui concerne la période sur laquelle doivent porter les données contenues dans la plainte, mais prévoit que celle-ci doit contenir des informations raisonnablement à la disposition du plaignant. La Commission a considéré que les données figurant dans la plainte étaient suffisamment récentes pour justifier l’ouverture de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.