Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article

Article considérant 429

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
RéférenceConsidérant 429 du règlement d’exécution (UE) 2025/500EUR-Lex →

(429) La Commission a intégré dans le calcul de l’avantage les opérations d’achat effectuées en 2022 dont le paiement était en attente au cours de la période d’enquête. Pour ces opérations, la durée du prêt a été fixée à une année complète. Pour les achats facturés en 2023, seuls ont été pris en considération ceux dont la date d’échéance était fixée en 2023. La durée du prêt pour ces opérations a été calculée comme la différence entre la date d’échéance et la fin de l’année. Bien que seule une partie de ces prêts ait été remboursée après la période d’enquête, la Commission a également considéré que les montants pour lesquels aucune preuve de remboursement n’avait été fournie après la période d’enquête constituaient un prêt de fait et non un transfert direct du montant total sous la forme d’une remise de dettes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).