Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article

Article considérant 452

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
RéférenceConsidérant 452 du règlement d’exécution (UE) 2025/500EUR-Lex →

(452) Les conventions d’investissement signées par les deux sociétés ne couvraient que le volet «subvention à l’investissement» du régime. Ces producteurs-exportateurs n’ont pas demandé de prime à la croissance des exportations ni de prime de substitution aux importations. En outre, il a été établi que, bien que les deux sociétés fussent admissibles au bénéfice de la subvention, DMA ne remplissait pas certains critères formels énoncés dans la convention et n’avait donc pas encore demandé l’aide à l’investissement au moment de la période d’enquête. Seule Hands 8 avait déjà reçu une partie de l’aide à l’investissement conformément aux conditions énoncées dans la convention d’investissement signée entre Hands Corporation (société mère) et les pouvoirs publics marocains.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).