(456) Le régime est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base puisqu’il est limité à certains investisseurs et aux activités industrielles d’une entreprise bénéficiaire finale faisant partie du secteur automobile, conformément aux politiques préférentielles marocaines détaillées à la section 3.3. Il est également spécifique à la région, puisqu’il s’applique dans une ZAI également évoquée, entre autres, à la section 3.3.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 456
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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