Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article

Article considérant 459

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
RéférenceConsidérant 459 du règlement d’exécution (UE) 2025/500EUR-Lex →

(459) En vertu de l’article 1er de la loi no 36-01, l’État marocain dispose d’un pouvoir de contrôle sur les activités du Fonds et sur sa gestion globale. En outre, le Premier ministre marocain préside l’organe directeur suprême du Fonds, à savoir le conseil d’administration qui supervise l’ensemble des activités du Fonds, et au sein duquel sa voix est prépondérante. Le conseil d’administration comprend également des autorités gouvernementales ainsi que le directeur de la Banque centrale du Maroc, Bank Al-Maghrib. Conformément à l’article 6, c’est le conseil d’administration qui dispose en dernier ressort des pouvoirs de contrôle et de surveillance concernant, entre autres, les critères de sélection des projets pouvant bénéficier du concours financier du Fonds ainsi que les décisions de financement et le décaissement des fonds.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).