(480) Les pouvoirs publics marocains et DMA ont notamment fait valoir que: i) les pouvoirs publics n’exerçaient aucun contrôle sur le secteur bancaire privé au Maroc, le marché financier marocain était tout à fait concurrentiel et les banques privées accordaient des prêts à toutes les entreprises, sur la base de taux d’intérêt développés sur un marché libre et concurrentiel; ii) AIB était une banque privée et la convention de partenariat de 2015 n’influençait pas ses pratiques commerciales; iii) en tout état de cause, la convention de partenariat ne concernait que des prêts en devises jusqu’à 12 millions de MAD, alors que le prêt reçu par DMA était d’une valeur beaucoup plus élevée; iv) la clientèle d’AIB n’était pas limitée aux sociétés situées dans les ZAI; v) AIB n’a pas conclu de contrat de prêt avec DMA en vertu d’un contrat passé entre les pouvoirs publics marocains et le groupe AWB relatif au soutien préférentiel du secteur automobile; vi) le contrat de prêt n’a pas été conclu automatiquement, mais uniquement sur la base de considérations commerciales étayées par la demande de prêt et son examen par AIB; et vii) AIB disposait d’un pouvoir discrétionnaire pour sélectionner ses clients et déterminer les conditions de financement qu’elle proposait. Un bon exemple de cette autonomie est la décision d’AIB de refuser une reconduction du prêt à Hands 8.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 480
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.