(481) La Commission a rejeté cet argument. Premièrement, le plafond de 12 millions de MAD par prêt fixé dans la convention de partenariat s’applique à des prêts à court terme (ou plutôt à des lignes de crédit pour le financement des fonds de roulement), c’est pourquoi il figure à l’article 4.1.2 de la convention. Le prêt accordé à DMA, qui portait sur des équipements, relèverait plutôt de l’article 4.1.1 de la convention (financement des investissements), qui ne prévoit aucun plafond et qui ne fait pas mention d’une monnaie en particulier. En outre, l’article 4.1.2.6 de la convention de partenariat prévoit la possibilité d’octroyer des crédits spécifiques (c’est-à-dire sur mesure) au secteur automobile, par exemple à des sociétés novatrices ou à des sociétés possédant un savoir-faire donné ou une expertise particulière. Les exemples mentionnés dans cet article concernent le financement en dirhams ou en devises, et l’article ne fixe aucun plafond.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 481
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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