(493) La première allégation relative au choix du taux de référence par la Commission est de la même nature que celle de DMA en ce qui concerne le calcul de l’avantage conféré par les prêts de pays à pays, qui est décrite aux considérants 393 et 394 ci-dessus et qui a ensuite été examinée et rejetée au considérant 399, où la Commission a souligné que le taux de référence représentait le rendement de la dette d’entreprise à haut risque en euros, c’est-à-dire le montant gagné par un créancier prêtant des euros à une société présentant un tel profil de risque, ce qui correspond au type de dette de DMA, à la devise de la dette de DMA et au profil de risque d’investissement de DMA. La Commission a également examiné les taux du marché monétaire du FMI pour le Maroc proposés par les pouvoirs publics marocains comme taux de référence plus approprié. Elle a constaté que le taux du marché monétaire du FMI proposé correspondait à un taux débiteur interbancaire et non à un taux pratiqué entre une banque et une société. Par conséquent, il n’exprime pas le risque de crédit du prêt en l’espèce et ne convient donc pas comme taux de référence.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 493
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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