(496) Ce régime est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car il est limité à une entreprise précise encouragée en raison de son appartenance au secteur automobile en vertu des politiques préférentielles du Maroc détaillées à la section 3.3, et il est également spécifique à la région, puisqu’il est situé dans une ZAI également évoquée, entre autres, dans la section 3.3.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 496
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.