(497) À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics marocains et DMA ont contesté les conclusions de la Commission en ce qui concerne la spécificité du régime. Selon les pouvoirs publics marocains, tant la demande de prêt de DMA que les résultats de son examen par AIB démontraient que le prêt en question n’avait été accordé ni sur la base d’une politique des pouvoirs publics marocains ni en raison de la localisation de DMA dans une ZAI. Les pouvoirs publics marocains ont également soutenu que les industries encouragées, prises dans leur ensemble, ne constituaient pas un segment de l’économie suffisamment distinct pour constituer «certaines entreprises» au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base et de l’article 2, paragraphe 1, point a), de l’accord SMC de l’OMC. DMA a également souligné que les prêts d’AIB ne se limitaient pas au secteur automobile ni aux entreprises situées dans la ZAI.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 497
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.