(519) En ce qui concerne plus particulièrement la réduction de l’impôt sur le revenu, les pouvoirs publics marocains et DMA ont affirmé qu’elle avait été appliquée à un éventail très large et diversifié d’industries et de secteurs et que, par conséquent, le programme allégué ne se limitait pas à un segment de l’économie marocaine suffisamment distinct pour pouvoir être qualifié de «spécifique» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de l’accord SMC de l’OMC. Ils ont fait valoir en particulier que toutes les sociétés, qu’elles opèrent ou non dans la ZAI, bénéficient d’une exonération de cinq ans pour les activités industrielles autorisées. Pour les sociétés situées en dehors de la zone, le décret no 2-17-743 du 19 juin 2018 prévoit une liste de secteurs très large qui couvre la quasi-totalité du secteur industriel du Maroc. Par conséquent, la nature des conditions prévues dans le régime (objectives, neutres et d’application horizontale) est telle qu’il n’est pas spécifique.
Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article
Article considérant 519
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
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