Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article

Article considérant 535

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
RéférenceConsidérant 535 du règlement d’exécution (UE) 2025/500EUR-Lex →

(535) Les terrains nus dont les organismes de gestion ont fait l’acquisition appartenaient pour la plupart à l’État, car il s’agissait de terres tribales collectives gérées par le ministère de l’agriculture. Le prix de ces terrains a été fixé par une commission gouvernementale. Les travaux d’infrastructure nécessaires pour rendre le terrain adapté aux investisseurs industriels ont été réalisés par les organismes de gestion conformément à un plan d’entreprise approuvé par l’État. En outre, le Fonds Hassan II a accordé des subventions aux organismes de gestion pour une partie de ces travaux d’infrastructure. Enfin, les organismes de gestion sont tenus, en vertu d’un contrat signé avec les pouvoirs publics marocains, de facturer un prix pour les terrains aménagés après l’achèvement des travaux d’infrastructure, tel que fixé par les pouvoirs publics dans le contrat susmentionné. Ces prix préférentiels sont fixés au préalable par les pouvoirs publics marocains dans les annexes aux accords de mise en œuvre rappelés au considérant 344 ci-dessus conclus entre le FHII, les ministères marocains et les organismes de gestion des ZAI visés au point a). Dans le cadre de ces accords, les organismes de gestion des ZAI s’engagent à respecter ce bordereau de prix. Au cours de la visite de vérification, les pouvoirs publics marocains ont reconnu que ce prix était inférieur au prix normal du marché, car il donnait lieu à une marge bénéficiaire inférieure au bénéfice normal exigé par un opérateur privé. En outre, les pouvoirs publics marocains ont confirmé qu’ils avaient accordé aux organismes de gestion des subventions financées par le FHII pour le développement des infrastructures, ce qui réduit encore le prix de vente de ces terrains. Enfin, le contrat signé entre l’organisme de gestion et les pouvoirs publics marocains oblige le premier à baisser le prix de vente fixé par ces derniers si le coût des travaux d’infrastructure est moins élevé que prévu. Les organismes de gestion ont ainsi reçu l’ordre de fixer le prix des terrains vendus aux sociétés établies dans les ZAI à un niveau inférieur au prix normal du marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).