Règlement d’exécution (UE) 2025/500 · Article

Article considérant 536

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/500
Versionacte d'origine du 13/03/2025 (CELEX 32025R0500)
RéférenceConsidérant 536 du règlement d’exécution (UE) 2025/500EUR-Lex →

(536) À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics marocains ont affirmé que les conclusions de la Commission assimilant le FHII à un «organisme public» étaient incompatibles avec l’article 2, point b), du règlement de base et avec l’article 1er, paragraphe 1, point a), 1), de l’accord SMC de l’OMC. Les conclusions selon lesquelles les pouvoirs publics marocains exerçaient un contrôle significatif sur le FHII étaient erronées, en ce que la Commission a considéré la simple nomination d’une entité à la direction du Fonds comme une preuve de contrôle significatif. Les pouvoirs publics marocains ont souligné que le FHII est tenu d’agir en toute indépendance conformément aux décisions du directoire. Ce dernier est composé de trois membres indépendants du gouvernement. Conformément à l’article 10 de la loi no 36-01, c’est le directoire, et non le conseil d’administration, qui exerce le contrôle opérationnel sur les décisions du FHII.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).